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Article L533-12-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L533-12-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe.

Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa.