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Article L533-12-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L533-12-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes physiques qui fournissent pour leur compte des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter les obligations prévues par la présente section.