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Article L533-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L533-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.

Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.