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Article L533-18-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L533-18-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres et de leur politique d'exécution afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s'ils doivent procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution compte tenu notamment des informations disponibles en application des articles L. 420-17, L. 533-18-1, L. 533-19 et L. 533-33.

Chaque prestataire de services d'investissement reconnu comme lieu d'exécution selon les critères définis par décret met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

Les prestataires de services d'investissement notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de leur politique d'exécution.