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Article L533-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients :

1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini sont évalués ;

2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;

3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le marché cible défini ;

4° Prennent des mesures raisonnables afin de s'assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini