Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.