Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché.