Article 431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Contrôle.
1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l'annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu'amendée.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'autorité en charge de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.