Article 431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Règles relatives à l'agrément des conteneurs modifiés.
Le propriétaire d'un conteneur agréé qui l'a modifié d'une manière entraînant des changements de structure doit notifier ces changements à l'organisme habilité. Ce dernier peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.