Article 431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Règles relatives à l'agrément individuel des conteneurs neufs.
L'organisme habilité, après avoir procédé à l'examen et assisté aux essais, peut accorder l'agrément de conteneurs individuels lorsqu'il juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente division ; quand l'organisme habilité juge que tel est le cas, il notifie l'octroi de l'agrément par écrit au demandeur ; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.