Article 431-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Notification à l'organisme habilité.
Le constructeur informe l'organisme habilité avant que ne commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé.