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Article 431-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 431-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Notification à l'organisme habilité.

Le constructeur informe l'organisme habilité avant que ne commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé.