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Article 431-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 431-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen en cours de construction.

Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.