Article 431-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Dispositions relatives à l'agrément par type de construction.
1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'organisme habilité, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'organisme habilité.
2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui sont assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.
3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage :
a) A mettre à la disposition de l'organisme habilité tout conteneur du type de construction en question qu'il peut vouloir examiner ;
b) A informer l'organisme habilité de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ;
c) A apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ;
d) A conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.
4. L'agrément peut être accordé par l'organisme habilité aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé s'il juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction.
5. L'organisme habilité ne donne au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'il se sera assuré que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.