Articles

Article 431-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 431-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agrément par type de construction.

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'organisme habilité examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs sont conformes aux règles énoncées à l'annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu'amendée. Lorsqu'il s'en est assurée, il fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.