Article 431-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Agrément des conteneurs neufs.
Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles de construction en matière de sécurité et d'essais telles qu'elles sont définies en annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu'amendée.