Article 431-2-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-2-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Programme d'examens continus agréé (ACEP).
1. Les propriétaires qui élaborent un programme d'examens continus en vue de le soumettre à un organisme habilité pour approbation doivent se conformer aux Directives pour l'élaboration d'un programme agréé d'examens continus issues de la circulaire CSC.1/Circ.143 du 3 mai 2013.
2. Tous les examens effectués dans le cadre d'un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le conteneur fait l'objet de réparations importantes, d'un accident ou incident, d'une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location et en tout état de cause à des intervalles n'excédant pas 30 mois.
3. Les organismes habilités doivent procéder à des audits pour s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions qu'elle a approuvées. Il doit retirer tout agrément dont les conditions ne sont plus respectées. La périodicité de ces audits ne doit pas dépasser 5 ans.
4. Les organismes habilités doivent passer en revue les programmes d'examens continus qu'ils agréent tous les 10 ans afin de s'assurer qu'ils demeurent pertinents.
5. Afin d'indiquer qu'un conteneur est exploité dans le cadre d'un ACEP, les organismes doivent faire apposer sur le conteneur une marque comportant le sigle ACEP ainsi que le nom de l'organisme ayant agréé le programme d'examens continus. Ces éléments doivent apparaître sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.