Article 431-2-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 431-2-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Programme d'examens périodiques (PEP).
1. Le premier examen d'un conteneur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa date de construction.
La date (mois et année) de ce premier examen doit être indiquée sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
2. Les examens suivants doivent intervenir dans des intervalles ne dépassant pas 30 mois. La date (mois et année), avant laquelle le conteneur doit faire l'objet d'un nouvel examen, sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément, ou le plus près possible. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.
3. Si, lors d'un examen ou réexamen, l'organisme habilité considère que le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque, il retire l'agrément de ce conteneur et doit exiger que la plaque d'agrément soit enlevée aux fins de la sécurité.