Article R431-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article R431-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Entretien et examen.
Les organismes visés à l'annexe 140-A.3 §3 de la division 140 sont habilités à agréer les conteneurs en vertu d'un programme d'examens périodiques. A titre de variante, ces organismes peuvent agréer un programme d'examens continus si elles ont acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu'un tel programme permettra d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent.
1. Chaque programme d'examens périodiques ou d'examens continus agréé doivent prendre en compte les éléments ci-après :
a) Méthodes et critères à utiliser lors des examens et portée de ces examens ;
b) Fréquence des examens ;
c) Qualification du personnel chargé d'effectuer les examens ;
d) Système de tenue des registres et des documents dans lesquels sont indiqués : le numéro de série unique du conteneur fourni par le propriétaire, la date à laquelle l'examen a été effectué ; l'identité de la personne compétente qui a effectué l'examen ; le nom de l'organisme et le lieu où a été effectué l'examen ; les résultats de l'examen ; dans le cadre d'un programme d'examens périodiques, la date du prochain examen ;
e) Système permettant d'enregistrer et de mettre à jour les numéros d'identification des conteneurs visés par le programme d'examens approprié ;
f) Méthodes et systèmes pour des critères d'entretien tenant compte des caractéristiques de conception des différents conteneurs ;
g) Dispositions relatives à l'entretien des conteneurs loués si elles sont différentes des dispositions applicables aux conteneurs exploités par leurs propriétaires ; et
h) Conditions et procédures à respecter pour ajouter des conteneurs dans un programme déjà agréé.
2. Un compte rendu annuel de l'activité de l'organisme habilité est transmis à l'administration conformément à l'article 140.21 de la division 140.
3. Toutes les données relatives à l'agrément d'un conteneur ou d'un programme d'examen continu approuvé (ACEP) doivent être conservées par l'organisme habilité, tant que l'agrément n'a pas été retiré. Une fois cet agrément retiré, les données concernant le ou les conteneurs devront être conservées pendant au moins 2,5 ans à partir de la date de retrait de l'agrément. Toutes ces données doivent pouvoir être fournies à l'administration à sa demande.