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Article R431-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article R431-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plaque d'agrément aux fins de sécurité.

Une plaque d'agrément aux fins de sécurité conforme aux spécifications de l'appendice et de l'annexe I de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), telle qu'amendée, est fixée à demeure sur tout conteneur agréé.