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Article 431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application.

1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour le transport de marchandises tel que défini à l'article 2 de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), ainsi qu'aux petits conteneurs destinés au transport maritime.

2. Les obligations générales en matière de sécurité des conteneurs sont fixées par le chapitre 4 du titre II du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

3. Tout conteneur doit être agréé et maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément à la présente division.