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Article R331-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les manifestations publiques de sports de combat :

1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;

2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;

3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,

ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.

Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.