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Article R331-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ;

2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.