Les dispositions des titres II et III du livre 1er du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.
A compter du 1er juillet 2016, tout nouvel échangeur géothermique ouvert de minime importance est interdit dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température tel qu'il est défini à l'article L. 134-6.
Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 17 du présent décret.