Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Les exploitations géothermiques en activité à la date de la publication du présent décret doivent faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans un délai d'un an.
La demande ne donne lieu ni à enquête publique, ni à consultation des services intéressés. Le pétitionnaire a le droit d'obtenir un débit calorifique annuel égal au débit le plus élevé des deux années précédant la date de la publication de la loi du 16 juin 1977 ou celle de la publication du présent décret, selon que l'exploitation était en activité à la première ou à la deuxième de ces dates.
Le permis est accordé par arrêté du préfet sur le rapport du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.