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Article R5211-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".