Au titre des missions prévues à l'article 1er, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis, notamment en ce qui concerne :
1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;
2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ;
3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux bénéficiaires de la mise à disposition portant sur les mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ;
4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de candidature, pour des missions de maîtrise d'œuvre en application de l'
article L. 622-7 du code du patrimoine
;
5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.