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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)

Au titre des missions prévues à l'article 1er, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis, notamment en ce qui concerne :

1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;

2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ;

3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux bénéficiaires de la mise à disposition portant sur les mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ;

4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de candidature, pour des missions de maîtrise d'œuvre en application de l' article L. 622-7 du code du patrimoine ;

5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.