Peuvent être agréés techniciens-conseils :
1° Les personnes :
- titulaires d'un diplôme français sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou équivalent, dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, complété par une expérience professionnelle d'au moins un an ;
- justifiant d'une formation initiale en France autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle d'au moins six ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années, à la date du dépôt de la candidature, dans le domaine de la facture d'orgues en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen possédant l'attestation de compétences ou le titre de formation sanctionnant une formation dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de techniciens-conseils ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
3° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen attestant de l'exercice à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pour une durée totale équivalente d'une activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant un an de cette activité n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine ;
4° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de techniciens-conseils dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du présent article, si des différences substantielles apparaissent entre la formation de l'intéressé et celle requise en France, le ministre chargé des monuments historiques vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre l'intéressé à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Cette décision doit être motivée. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.
Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques fixe les modalités d'application du présent article.