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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.

A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “spéléologie”, qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.