Article R224-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R224-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
-le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R. 224-4 ;
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du b du II de l'article R. 224-4 ;
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c du II de l'article R. 224-4 ;
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.
Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se prononce également sur :
-la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
-l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.