Articles

Article R224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers.