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Article R224-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R224-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.