Article R224-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R224-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 224-7, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.