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Article L532-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L532-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.

Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.