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Article L532-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L532-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Dans la présente section :

1° L'expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait une entreprise d'investissement ;

2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.