Article L549-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés, désignés par un décret, en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.