Article L549-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L549-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, telles que définies par décret. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.
Un dispositif de publication agréé est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.