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Article L549-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L549-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.