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Article L420-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L420-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées.

Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.