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Article L420-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L420-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :

1° De surveiller les positions ouvertes des personnes ;

2° D'accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ;

3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande ;

4° Le cas échéant, d'exiger d'une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d'un commun accord, de manière temporaire, dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.