Lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente désignée conformément à l'alinéa précédent, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles cet instrument est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.
En cas de désaccord avec une autorité compétente, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites.