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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2010 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2010 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales)

Les informations restituées par le traitement TDF concernant les assurés sociaux sont :
― un code indiquant que l'assuré est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue du RSI dont une déclaration de revenus est attendue ;
― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 et des liasses fiscales des déclarations professionnelles énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
― le numéro du rôle d'émission ;
― le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

— le numéro SIREN de l'entreprise ou du professionnel non salarié ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Ces informations sont conservées au maximum quatre ans par l'ACOSS, soit l'année au cours de laquelle les cotisations sont exigibles et les trois années civiles antérieures. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'ACOSS.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de l'ACOSS que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.