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Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Sont également soumis aux dispositions du présent code :


1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;


2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;


3° Les membres d'un équipage de prise ;


4° Les prisonniers de guerre.