Aux fins du présent arrêté, on entend :
Par " type de véhicule ", une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, comme indiqué à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'article 1er de la directive 88/77/ CEE susvisée et à l'article 1er de la directive 2005/55/ CE susvisée.
Par " type de moteur ", une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différences quant aux aspects essentiels comme les caractéristiques du moteur définies à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'annexe I de la directive 88/77/ CEE susvisée et à l'annexe I de la directive 2005/55/ CE susvisée.
Par " constructeur ", le constructeur du dispositif de post-équipement tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé.
Par " installateur ", un professionnel habilité par le constructeur pour l'installation conformément à ses instructions du dispositif de post-équipement et qui figure sur la liste des installateurs déclarés par ce constructeur.
Par " groupe par classe de pollution de l'air du véhicule ", un groupe de véhicule tel que défini dans l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er.