A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété.
La transmission des résultats des contrôles prévue au II 1° de l'article D. 256-16 s'applique également aux contre-visites.