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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes pris en application de l'article D. 256-28 du code rural)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes pris en application de l'article D. 256-28 du code rural)

Quand aucun défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " n'est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par le groupement d'intérêt public selon les prescriptions de l'annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur par l'organisme d'inspection ou l'inspecteur de façon qu'elle soit visible pour l'utilisateur de ce pulvérisateur.