Article L121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.