L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; il effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; il leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce ces attributions.