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Article L5121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les créances nées d'un même événement et pour lesquelles la responsabilité peut être limitée.