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Article L5332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent. Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté.