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Article L541-10-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L541-10-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.